B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
11. Bénéficie d’une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 10 la personne qui, parmi celles énumérées ci-après, remplit les conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  un pêcheur qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9;
2°  le titulaire d’un brevet de capitaine de pêche commerciale délivré par le ministre des Transports du Canada et qui a effectué le temps de mer requis pour pratiquer la pêche commerciale.
La personne visée au premier alinéa doit, pour bénéficier de cette qualification équivalente, présenter une demande écrite au Bureau à cet effet et l’accompagner d’une attestation écrite suivant laquelle elle a réussi les cours de formation suivants donnés soit par le Centre, soit par un autre centre de formation professionnelle établi par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire:
1°  secourisme avancé en mer, pour une durée de 16 heures;
2°  fonctions d’urgence en mer, pour une durée de 20 heures;
3°  pêche responsable, 2 cours parmi un choix de 10, d’une durée de 15 heures chacun;
4°  organisation et travail de groupe, pour une durée de 15 heures.
D. 944-2001, a. 11; D. 816-2021, a. 14.
11. Bénéficie d’une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 10 la personne qui, parmi celles énumérées ci-après, remplit les conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  un pêcheur qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9;
2°  le titulaire d’un brevet de capitaine de pêche commerciale délivré par le ministre des Transports du Canada et qui a effectué le temps de mer requis pour pratiquer la pêche commerciale.
La personne visée au premier alinéa doit, pour bénéficier de cette qualification équivalente, présenter une demande écrite au Bureau à cet effet et l’accompagner d’une attestation écrite suivant laquelle elle a réussi les cours de formation suivants donnés soit par le Centre, soit par un autre centre de formation professionnelle établi par une commission scolaire:
1°  secourisme avancé en mer, pour une durée de 16 heures;
2°  fonctions d’urgence en mer, pour une durée de 20 heures;
3°  pêche responsable, 2 cours parmi un choix de 10, d’une durée de 15 heures chacun;
4°  organisation et travail de groupe, pour une durée de 15 heures.
D. 944-2001, a. 11.